De nouvelles obligations de téléprocédures à compter du 1er octobre
A partir du 1er octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l'IS devront télétransmettre leurs déclarations et paiements de TVA ainsi que le règlement de leur IS et de la taxe sur les salaires.
ISF : la notion de réduction pour personne à charge est assouplie
L'administration précise qu'il n'existe plus de condition d'âge pour prendre en compte un enfant au titre de la réduction d'ISF pour personne à charge. Une modification qui s'applique à compter de 2012.
Le poids de l'impôt dans les sociétés du CAC 40
Selon les comptes annuels 2011 publiés par les sociétés du CAC 40,
l'impôt sur le résultat représente plus de 30% du résultat net avant impôt
pour la moitié de ces groupes.
De plus, près de 60% de ces sociétés ont supporté
une charge d'impôt supérieure aux dividendes versés aux actionnaires.
Taxe sur la valeur ajoutée
Est exclue du droit à déduction la TVA afférente aux
biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, une exception étant toutefois prévue en faveur des biens de très faible valeur.
Hormis les biens de faible valeur, sont également détaxables les
objets et matériels de nature publicitaire destinés à la
promotion, la
vente, le
rangement ou la
présentation de ses produits,qu'un fabricant ou distributeur remet gratuitement pour les besoins de son activité commerciale aux membres de son circuit de commercialisation et dont il supporte le coût. Sont visés notamment les tireuses et matériels de terrasse fournis aux détaillants par les fournisseurs de boissons, les stands de vente installés dans les magasins par les fabricants de parfumerie, les enseignes, affiches, panonceaux, meubles de rangement adaptés au conditionnement des produits commercialisés, présentoirs, etc. L'administration admet la déduction de la TVA ayant grevé ces biens sans exiger qu'ils comportent une mention de la marque des produits et quelle que soit leur valeur
Validation de la doctrine rendant imposable à l'ISF les contrats d'assurance-vie comportant une impossibilité temporaire de rachat
Pour le calcul de l'ISF, sont ajoutées au patrimoine du souscripteur (CGI art. 885 F) : - les primes versées après l'âge de 70 ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 ;- et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables. Les contrats d'assurance-vie peuvent prévoir une impossibilité temporaire de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans (c. ass. art. R 142-8). A l'issue de la période d'indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. Selon la doctrine de l'administration, cette indisponibilité temporaire n'a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l'ISF, une telle clause n'ayant pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat (BOFiP-PAT-ISF-30-20-10-§ 160-12/09/2012). Le Conseil d'État confirme cette analyse et juge que cette doctrine n'est pas illégale. Il considère que si l'article R. 142-8 du code des assurances permet aux contrats d'assurance-vie diversifiés de stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période qui ne peut être supérieure à dix ans, l'adoption d'une telle clause laisse subsister dans le patrimoine de l'assuré la créance qu'il détient sur l'assureur, laquelle, même si le remboursement en est différé, ne cesse pas de lui appartenir pendant toute la durée du contrat. Ainsi, et alors même qu'elle serait prévue par la loi, une telle stipulation ne modifie pas le caractère rachetable attaché au contrat. A ce titre, ce contrat est au nombre des biens dont la valeur doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur pour le calcul de l'ISF.
CE 3 décembre 2012 n° 349 202